LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.49.

(Art. D.VIII.49. Le Gouvernement sollicite l’avis du pôle « Environnement », du pôle « Aménagement du territoire », des services désignés par lui en raison de leur expertise et de toute personne ou instance qu’il juge utile de consulter conformément à l’article D.V.16/2 puis décide de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences ou de l’en exempter, conformément à l’article D.V.16/3. – décret du 13 décembre 2023, art. 234)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .