LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.38.

(Art. D.VIII.38. Les demandes visées à l’article D.II.54 sont soumises à évaluation conjointe des incidences sauf si, en réponse au demandeur, le Gouvernement constate, à la fois, que la révision du plan de secteur constitue une modification mineure du plan de secteur et n’est pas susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement, et que le projet n’est pas susceptible d’incidences notables sur l’environnement au regard des critères fixés par et en application de l’article D.65, § 1 er , du Livre I er du Code de l’Environnement et n’est pas soumis à étude d’incidences en application de l’article D.64 du Livre I er du Code de l’Environnement.

Le demandeur justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences, visés à l’article D.VIII.41. – décret du 13 décembre 2023, art. 222)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .