(Art. D.VIII.37. Les projets prévus par un plan, un schéma, un guide ou un périmètre ayant déjà fait l’objet d’une évaluation des incidences des plans et programmes sur l’environnement, et qui sont soumis au système d’évaluation des incidences de projets sur l’environnement, visé au Chapitre III de la Partie V du Livre Ier du Code de l’Environnement, ne sont pas dispensés de celle-ci.
Lorsque les plans, les schémas, les guides et les périmètres font partie d’un ensemble hiérarchisé, en vue d’éviter une répétition de l’évaluation des incidences sur l’environnement, celle-ci peut être fondée notamment sur les données utiles obtenues lors de l’évaluation effectuée précédemment à l’occasion de l’adoption d’un autre plan, schéma, guide ou périmètre de ce même ensemble hiérarchisé. – décret du 13 décembre 2023, art. 220) (CHAPITRE III. – Systeme d’evaluation des incidences des demandes conjointes plan-permis – décret du 13 décembre 2023, art. 221)