(Art. D.VIII.35. L’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats de l’enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l’article D.VIII.12, pendant l’élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre concerné et avant son adoption.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
Elle détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l’environnement de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d’être en mesure d’engager les actions correctrices qu’elle juge appropriées. Sur la base de ces éléments, le plan, le schéma, le guide ou le périmètre est soumis à adoption. – décret du 13 décembre 2023, art.