Art. D.VIII.34. En cas d’établissement ou de révision du plan de secteur d’initiative gouvernementale, le Gouvernement, ou la personne qu’il désigne à cette fin, désigne parmi les personnes agréées en vertu de l’article D.I.11, la personne physique ou morale, privée ou publique, qu’il charge de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.
En cas d’établissement ou de révision du plan de secteur d’initiative communale ou d’initiative d’une personne physique ou morale, privée ou publique, le conseil communal ou la personne physique ou morale, privée ou publique désigne parmi les personnes agréées en vertu de l’article D.I.11, la personne physique ou morale, privée ou publique, qu’il charge de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales et envoie immédiatement le nom de la personne désignée à (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 217). Le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin dispose d’un délai de quinze jours à dater de la réception de l’envoi pour récuser la personne choisie.