(Art. D.VIII.33. § 1 er . Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement d’un plan, d’un schéma, d’un guide ou d’un périmètre est requise, un rapport sur les incidences environnementales est rédigé, dans lequel les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, ainsi que les solutions de substitution
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raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan, du schéma, du guide ou du périmètre sont identifiées, décrites et évaluées.
§ 2. L’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la personne qu’elle désigne à cette fin, détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu’il peut être préférable d’évaluer certains aspects à d’autres stades de ce processus afin d’éviter une répétition de l’évaluation.
§ 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants :
1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan, du schéma, du guide ou du périmètre et les liens avec d’autres plans et programmes pertinents, et avec l’article
D.I.1 ;
2° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son évolution probable si le plan, le schéma, le guide ou le périmètre n’est pas mis en œuvre ;
3° l’incidence du plan ou du schéma sur l’optimisation spatiale ;
4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière notable ;
5° en cas d’adoption ou de révision d’un schéma de développement du territoire, d’un plan de secteur, d’un schéma de développement pluricommunal ou communal, d’un schéma d’orientation local, d’un guide, d’un périmètre de site à réaménager ou d’un périmètre de remembrement urbain, les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
6° en cas d’adoption ou de révision d’un plan de secteur, d’un schéma de développement pluricommunal ou communal, d’un schéma d’orientation local, d’un périmètre de site à réaménager ou d’un périmètre de remembrement urbain, les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu’est prévue l’inscription ou la détermination d’une zone ou d’un espace dans lesquels pourraient s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE ou lorsqu’est prévue l’inscription de zones destinées à l’habitat ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;
7° les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l’élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre ;
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8° les problèmes environnementaux liés au plan, au schéma, au guide ou au périmètre en ce compris les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;
9° en cas d’adoption ou de révision du schéma de développement du territoire, d’un plan de secteur ou d’un guide d’urbanisme, les incidences sur l’activité agricole et forestière ;
10° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre sur l’environnement ;
11° en cas d’adoption ou de révision d’un plan de secteur, l’évaluation des compensations proposées par le Gouvernement en application de l’article D.II.45, § 3 ;
12° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° à
11° ;
13° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;
14° les mesures de suivi envisagées conformément à l’article D.VIII.35; 15° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l’environnement obtenus à d’autres niveaux de décision ou en vertu d’autres législations peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l’alinéa 1 er
.
§ 4. L’autorité compétente pour adopter l’avant-projet ou le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la personne qu’elle désigne à cette fin, soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l’avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre pour avis au pôle « Environnement », à la commission communale, ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire », et aux personnes et instances qu’elle juge utile de consulter.
Les commissions communales ne sont pas consultées lorsqu’il s’agit du schéma de développement du territoire d’un plan de secteur ou d’un guide régional qui s’étend à tout le territoire régional.
Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l’avant-projet ou le projet de schéma de développement du territoire, de plan, de schéma de développement pluricommunal ou communal, de schéma d’orientation local, de guide, de périmètre de site à réaménager ou de périmètre de remembrement urbain sont soumis, pour avis, à l’administration de l’environnement soit lorsque l’avant-projet ou le projet comporte ou porte
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sur une zone visée à l’article D.II.31, § 2, ou qui accueille un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE, soit lorsqu’il prévoit l’inscription ou la détermination de zones ou d’espaces destinées à l’habitat ainsi que de zones, d’espaces ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité d’une telle zone, d’un tel espace ou d’un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE, pour autant que cette inscription soit susceptible d’aggraver les conséquences d’un risque d’accident majeur.
§ 5. Lorsque l’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la personne qu’elle désigne à cette fin, constate qu’il est susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement d’une autre Région, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l’avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre sont soumis, pour avis, aux autorités compétentes de la Région, l’État membre de l’Union européenne ou l’État partie à la Convention d’Espoo concerné.
Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales contient.
Les avis sont transmis à l’autorité compétente pour adopter le plan ou schéma, le guide ou le périmètre, ou à la personne qu’elle désigne à cette fin, dans les trente jours de la demande. – décret du 13 décembre 2023, art. 216)