LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.32.

(Art. D.VIII.32. Pour déterminer si les plans, les schémas, les guides ou les périmètres sont susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences qui suivent :

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

1° les caractéristiques des plans, des schémas, des guides ou des périmètres, notamment :

a) la mesure dans laquelle le plan, le schéma, le guide ou le périmètre définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources ;

b) la mesure dans laquelle le plan, le schéma, le guide ou le périmètre influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d’un ensemble hiérarchisé ;

c) l’adéquation entre le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et l’intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable ;

d) les problèmes environnementaux liés au plan, au schéma, au guide ou au périmètre ;

e) l’adéquation entre le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et la mise en oeuvre de la législation relative à l’environnement et à la nature ;

2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment :

a) la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences ;

b) le caractère cumulatif des incidences ;

c) la nature transfrontalière des incidences ;

d) les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement ;

e) la magnitude et l’étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d’être touchée ;

f) la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison :

i. de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particulier ;

ii. d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites ;

iii. de l’exploitation intensive des sols ;

g) les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international. – décret du 13 décembre 2023, art. 215)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .