(Art. D.VIII.31. §1 er Sans préjudice des articles D.II.66, §§ 2 et 4, et D.II.68, § 2, une évaluation des incidences sur l’environnement est effectuée pour les plans, schémas, guides et périmètres qui suivent :
1° le schéma de développement du territoire ;
2° le plan de secteur ;
3° le schéma de développement pluricommunal ;
4° le schéma de développement communal ;
5° le schéma d’orientation local ;
6° le guide régional d’urbanisme ;
7° le guide communal d’urbanisme ;
8° le périmètre de site à réaménager ;
9° le périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale ;
10° le périmètre de remembrement urbain.
§ 2. Lorsqu’un plan, un schéma, un guide ou un périmètre détermine l’utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures des plans, schémas, guides ou périmètres visés au paragraphe 1 er ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu (de l’article D.64 – décret du 11 avril 2024, art. 22) du Livre I er du Code de l’Environnement pourra être autorisée à l’avenir, et que la personne ou l’autorité à l’initiative de la demande d’élaboration, de révision ou d’abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre estime que celui-ci est susceptible d’avoir des incidences
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
négligeables sur l’environnement, elle peut demander à l’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre de l’exempter de l’évaluation des incidences sur l’environnement. La personne ou l’autorité à l’initiative de la demande d’élaboration, de révision ou d’abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences, visés à l’article D.VIII.32.
§ 3. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l’environnement le plan de secteur projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ci-après « directive 2009/147/CE », et à la directive 92/43/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ci-après « directive 92/43/C.E.E. », ou qui vise à permettre la réalisation d’un projet soumis à étude d’incidences sur l’environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ci-après « directive 2012/18/UE », ou qui prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.
Est présumé avoir des incidences négligeables sur l’environnement le plan de secteur projeté pour inscrire en zone forestière, d’espaces verts ou naturelle, tout ou partie d’une zone désignée conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/C.E.E.
Est présumé avoir des incidences négligeables sur l’environnement le schéma d’orientation local projeté pour mettre en oeuvre une zone d’aménagement communal concerté et qui porte uniquement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l’urbanisation visées à l’article D.II.23, alinéa 3, 1° à 5°.
§ 4. L’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre sollicite l’avis du pôle « Environnement », du pôle « Aménagement du territoire » et de toute personne ou instance qu’elle juge utile de consulter. À défaut d’un autre délai prévu dans la procédure d’adoption, de révision ou d’abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, les avis sont transmis dans les trente jours de l’envoi de la demande. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. L’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre exempte ce dernier de l’évaluation des incidences sur l’environnement ou refuse de l’exempter dans les trente jours de la clôture des consultations, à défaut d’un autre délai prévu dans la procédure d’adoption, de révision ou d’abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre. – décret du 13 décembre 2023, art. 214)