LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.28.

Art. D.VIII.28. La mise en œuvre des procédures prévues par le Titre II a principalement pour but :

1° de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable ;

2° de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités ;

(2°/1 de participer à l’optimisation spatiale ; – décret du 13 décembre 2023, art. 211)

3° d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables ;

(4° d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans, des schémas, guides, périmètres ou procédures conjointes susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir un développement durable. – décret du 13 décembre 2023, art. 211)

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

(CHAPITRE II. - SYSTEME D’EVALUATION DES INCIDENCES DES PLANS, SCHEMAS, GUIDES ET PERIMETRES SUR L’ENVIRONNEMENT – décret du 13 decembre 2023, art. 212)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .