Art. D.VIII.27. Durant toute la période d’affichage, la décision ou le document en tenant lieu, et le cas échéant, le plan d’expropriation et le périmètre de préemption y relatif, les mesures arrêtées concernant le suivi et la déclaration environnementale sont accessibles selon les modalités fixées à l’article D.VIII.17.
À la fin du délai d’affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage. (TITRE II. - EVALUATION DES INCIDENCES DES PLANS, SCHEMAS, GUIDES, PERIMETRES ET DEMANDES CONJOINTES – décret du 13 decembre 2023, art. 210)
CHAPITRE I
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