LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.27.

Art. D.VIII.27. Durant toute la période d’affichage, la décision ou le document en tenant lieu, et le cas échéant, le plan d’expropriation et le périmètre de préemption y relatif, les mesures arrêtées concernant le suivi et la déclaration environnementale sont accessibles selon les modalités fixées à l’article D.VIII.17.

À la fin du délai d’affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage. (TITRE II. - EVALUATION DES INCIDENCES DES PLANS, SCHEMAS, GUIDES, PERIMETRES ET DEMANDES CONJOINTES – décret du 13 decembre 2023, art. 210)

CHAPITRE I

er

. - Objectifs

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .