LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.23.

Art. D.VIII.23. Dans les cas visés aux articles D.II.49, § 6, et D.II 52, § 4, ou en l’absence de décision du Gouvernement dans les délais prescrits, celui-ci publie au Moniteur belge l’avis par lequel l’autorité compétente constate que le plan, périmètre, schéma ou le guide est réputé approuvé ou refusé.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .