LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.21.

Art. D.VIII.21. À défaut pour la commune de satisfaire à ses obligations dans l’organisation de l’enquête publique ou de l’annonce de projet, le Gouvernement, ou la personne qu’il désigne à cette fin, peut envoyer au collège communal de la commune concernée, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu’il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude.

Au cas où il n’est pas donné suite à cet avertissement, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué, ou la personne qu’il désigne à cette fin, peut avoir recours pour l’affichage de l’avis d’enquête publique ou de l’annonce de projet, à un huissier de justice de son choix.

Les frais inhérents à l’accomplissement des formalités d’enquête publique ou d’annonce de projet sont à charge du collège communal défaillant. CHAPITRE V. - Publicité relative à la décision

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .