LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.16.

Art. D.VIII.16. Lorsqu’une demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 est introduite, l’instance chargée d’apprécier le caractère complet de cette demande décide s’il convient de soustraire à l’enquête publique certaines données, au regard des motifs et critères de limitation du droit d’accès à l’information de l’article D.19 du Livre I er du Code de l’Environnement et des articles 6 et 9 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration.

Le dossier de demande soumis à enquête publique mentionne le fait que l’instance chargée d’apprécier le caractère complet de cette demande a décidé de soustraire certaines données à l’enquête.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .