LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.15.

Art. D.VIII.15. § 1 er . Sans préjudice de l’article D.VIII.16, le dossier soumis à enquête publique comprend le projet de plan, périmètre, schéma, ou guide, ou la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2.

Le dossier comporte le cas échéant :

1° la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ;

2° le rapport sur les incidences environnementales ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

3° le complément à la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ;

4° la copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la réunion d’information ainsi que le procès-verbal visé à l’article D.VIII.5 ;

5° la copie des avis, observations, suggestions et décisions émis en application de la réglementation applicable. Ces avis, observations, suggestions et décisions sont, dès leur réception par l’autorité compétente, insérés par celle-ci dans le dossier soumis à enquête publique ou transmis à la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l’enquête publique est organisée afin d’être insérés dans le dossier soumis à enquête publique.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser les documents qui, outre ceux visés au paragraphe 1 er

,

composent le dossier soumis à enquête publique.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .