Art. D.VIII.13. L’autorité compétente pour adopter le plan, périmètre, schéma ou le guide et pour délivrer les permis et certificats d’urbanisme n° 2, ainsi que les collèges communaux des communes organisant l’annonce de projet ou l’enquête publique, peuvent procéder à toute forme supplémentaire de publicité et d’information dans le respect des délais de décision qui sont impartis à l’autorité compétente. Section 5. - Durée de l’enquête publique
Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .