LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.12.

Art. D.VIII.12. (Lorsqu’un plan, un schéma, un guide ou un périmètre est soumis à rapport sur les incidences environnementales et que l’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre constate – décret du 13 décembre 2023, art. 205) qu’il est susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement d’une autre Région, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu’une autre Région, un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à la Convention précitée en fait la demande, (l’avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre – décret du 13 décembre 2023, art. 205) accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre État membre de l’Union européenne ou de cet autre État partie à la Convention d’Espoo.

Outre les documents prévus à l’alinéa 1 er , sont transmis aux autres Régions, États membres de l’Union européenne ou autres États parties à la Convention d’Espoo, les informations suivantes :

1° les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;

2° la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision ;

3° l’indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents sont mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le sont ;

4° les modalités précises de la participation et de la consultation du public ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

5° les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public a été informé.

Le Gouvernement peut déterminer :

1° les instances chargées de la transmission de l’avant-projet ou (du projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre – décret du 13 décembre 2023, art. 205) aux autorités visées à l’alinéa

1

er

;

2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l’État susceptibles d’être affectés peuvent participer à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement ;

3° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l’article D.VIII.27 sont communiquées aux autorités visées à l’alinéa 1 er

.

Section 4. - Publicité supplémentaire

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .