LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.11.

Art. D.VIII.11. Pour les permis et certificats d’urbanisme n° 2, dans les huit jours de l’envoi de l’accusé de réception de la demande complète ou de la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité qui instruit le dossier, l’administration communale envoie individuellement aux (propriétaires et aux – décret du 13 décembre 2023, art. 204) occupants des immeubles situés dans un rayon de cinquante mètres mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, un avis relatif à l’introduction de la demande d’autorisation et à la tenue de l’enquête publique.

La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l’enquête. – décret du 13 décembre 2023, art. 204)

Lorsque les occupants des immeubles (ou les propriétaires – décret du 13 décembre 2023, art. 204) concernés ont transmis à l’administration communale une adresse électronique à des fins de notification, l’envoi prévu à l’alinéa 1 er peut s’effectuer par cette adresse électronique.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .