Art. D.VIII.10. Dès l’annonce de l’enquête publique, le Gouvernement organise une séance de présentation du projet de schéma de développement du territoire au chef-lieu de chaque arrondissement administratif (– décret du 13 décembre 2023, art. 203).
(Les séances sont filmées selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement ou son délégué est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l’enregistrement de la vidéo et par sa consultation.
L’enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d’assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s’informer et d’émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la séance de présentation.
L’enregistrement comporte :
1° une captation audio et vidéo des interventions :
a) du représentant du Gouvernement ;
b) du représentant de l’administration et le fonctionnaire délégué ;
2° une captation audio de toutes les autres interventions.
La vidéo et les documents et supports utilisés lors des séances sont consultables auprès de fonctionnaires délégués sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la séance pendant une durée de quarante-cinq jours.
La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
Le Gouvernement peut préciser les conditions de la consultation auprès de fonctionnaires délégués. – décret du 13 décembre 2023, art. 203) Section 3. - Mesures d’annonce individuelle de l’enquête publique