Art. D.VII.8. Les agents constatateurs visés à l’article D.VII.3 peuvent ordonner verbalement et sur place l’interruption des travaux, la cessation de l’utilisation du bâtiment ou l’accomplissement d’actes lorsqu’ils constatent que ceux-ci sont en infraction ou violent une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Dès l’ordre donné, il est dressé procès-verbal de constat de l’infraction tel que repris à l’article D.VII.5. Section 2. - Confirmation écrite