Art. D.VII.7. Les agents constatateurs visés à l’article D.VII.3 ont accès au chantier et aux constructions et installations pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent visiter tous les lieux, même clos et couverts, où s’effectuent des sondages ou des fouilles et se faire communiquer tous les renseignements qu’ils jugent utiles.
Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les agents constatateurs ne peuvent y procéder que s’il y a des indices d’infraction et à la condition d’y être autorisés par le tribunal de police.
Sans préjudice de l’application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni d’une amende de 50 à 300 euros et de huit à quinze jours d’emprisonnement ou l’une de ces peines seulement. CHAPITRE IV. - Ordre d’interruption des travaux
Section 1
re . - Ordre verbal d’interruption