Art. D.VII.26. (Les procès-verbaux ayant fait l’objet d’une notification au procureur du Roi avant la date d’entrée en vigueur du présent Code sont traités sur la base des dispositions en vigueur à la date de la notification, et des articles D.VII.1, (D.VII.1/1 – décret du 13 décembre 2023, art. 180), D.VII.7, alinéa 3, D.VII.11, alinéa 2, D.VII.12 et D.VII.19, alinéa 1 er – décret du 15 mars 2018, art. unique).
Les agents régionaux chargés de la recherche et de la constatation des infractions avant l’entrée en vigueur du Code restent habilités pour rechercher et constater les infractions jusqu’à l’obtention de l’attestation visée à l’article D.VII.3.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
LIVRE VIII - PARTICIPATION DU PUBLIC ET EVALUATION DES INCIDENCES DES PLANS ET
PROGRAMMES
TITRE I
er
. - PARTICIPATION DU PUBLIC
CHAPITRE I
er . - Dispositions générales
Section 1
ère
- Classification des plans, périmètres, schémas, guides, permis et certificats
d’urbanisme n° 2