Art. D.VII.25. La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l’article D.VII.12 ou l’exploit introductif d’instance prévu par l’article D.VII.22 est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l’huissier de justice auteur de l’exploit.
La citation ou l’exploit contient la désignation cadastrale de l’immeuble objet de l’infraction et en identifie le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l’article 12 de la loi du 10 octobre 1913.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l’exploit, selon la procédure prévue par l’article 84 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
Il en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté, qu’une transaction a été obtenue ou que l’intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis ou que des travaux de restitution ont été réalisés.
Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l’exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit est garantie par une hypothèque légale dont l’inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des Chapitres IV et V de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
Cette garantie s’étend à la créance résultant de l’avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du condamné. CHAPITRE IX. - Droit transitoire