LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS · Partie décrétale

Art. D.VII.22.

Art. D.VII.22. À défaut d’action pénale, lorsque ni la transaction, ni l’imposition de mesures de restitution ne sont possibles, le fonctionnaire délégué ou le collège communal poursuit, devant le tribunal civil :

1° soit la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive ;

2° soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement ;

3° soit le paiement d’une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction.

Les dispositions des articles D.VII.13 à D.VII.15 sont également applicables en cas d’action introduite devant le tribunal civil. CHAPITRE VIII. - Droit des tiers et dispositions diverses

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .