Art. D.VII.21. Lorsque ni la régularisation, ni le retour au pristin état ne sont possibles mais que des mesures de restitution qui ne nécessitent pas de permis d’urbanisme telles que la plantation d’arbres ou de haies, la modification non sensible du relief du sol ou la démolition de constructions litigieuses peuvent assurer le respect du bon aménagement des lieux, le fonctionnaire délégué, de commun accord avec le collège communal, impose au contrevenant ces dernières et le délai dans lequel elles sont exécutées.
Au terme du délai fixé, le fonctionnaire délégué acte l’exécution des mesures de restitution conformes à sa décision. L’exécution des mesures de restitution éteint l’action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.
À défaut d’exécution dans le délai et conformément à la décision imposant les mesures de restitution, la procédure se poursuit selon l’article D.VII.12 ou D.VII.22. CHAPITRE VII. - Poursuite devant le tribunal civil