(Art. D.VII.20. § 1 er . Lorsqu’elle est informée du paiement de la transaction, l’autorité compétente le notifie au titulaire du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 et à l’auteur de projet.
Lorsque le paiement est effectué entre les mains du directeur financier de la commune, le collège communal en informe le fonctionnaire délégué.
Lorsque le paiement est effectué entre les mains du receveur de l’Enregistrement, le fonctionnaire délégué en informe le collège communal.
À défaut du paiement de la transaction dans les six mois de la demande de l’autorité au contrevenant, le permis est périmé ou l’appréciation contenue dans le certificat d’urbanisme n° 2 n’est plus valable. La procédure se poursuit selon les articles D.VII.12 ou D.VII.22. Cette durée peut être portée à dix-huit mois maximum, avec un échelonnement des paiements, à la demande du contrevenant.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
§ 2. Une demande de permis ou certificat d’urbanisme n° 2 et une demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 de régularisation peuvent être introduites indépendamment l’une de l’autre si les actes et travaux concernés par les deux demandes sont physiquement et fonctionnellement totalement autonomes. – décret du 13 décembre 2023, art. 179) Section 4. - Mesures de restitution