LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS · Partie décrétale

Art. D.VII.19.

Art. D.VII.19. La transaction a lieu moyennant le paiement d’une somme d’argent dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que ce montant ne puisse être inférieur à deux cent cinquante euros ni supérieur à vingt-cinq mille euros.

Le versement du montant de la transaction se fait :

1° soit entre les mains du directeur financier de la commune lorsque l’infraction a été constatée par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l’article D.VII.3, 1° et 2° ;

2° soit entre les mains du receveur de l’Enregistrement à un compte spécial du budget de la Région dans les autres cas.

Le versement du montant de la transaction éteint l’action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 178) ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 176)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .