(Art. D.VII.18. §1 er . Une demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 de régularisation peut être déposée ou envoyée conformément à l’article D.IV.32 avant ou après le procès-verbal de constat.
Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l’article D.VII.6 avant le début du délai imparti à l’autorité compétente pour statuer, les délais d’envoi de la décision sont interrompus du premier jour du délai imparti à l’autorité compétente pour statuer jusque soit :
1° le prononcé d’un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat ;
2° l’échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s’il n’a pas manifesté son intention de poursuivre.
Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l’article D.VII.6 lorsque le délai imparti à l’autorité compétente pour statuer court, les délais d’envoi de la décision sont interrompus de la date de la réception par le fonctionnaire délégué du procès- verbal de constat conformément à l’article D.VII.6 jusque soit :
1° le prononcé d’un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat ;
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2° l’échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s’il n’a pas manifesté son intention de poursuivre.
Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l’article D.VII.6 pendant la période durant laquelle un recours peut être introduit ou pendant la période durant laquelle l’invitation à instruire le recours peut être envoyée, et que l’autorité compétente doit statuer sur le recours, les délais d’envoi de la décision sont interrompus du premier jour du délai imparti à l’autorité compétente pour statuer jusque soit :
1° le prononcé d’un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat ;
2° l’échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s’il n’a pas manifesté son intention de poursuivre.
§ 2. A la date à laquelle un jugement de condamnation est coulé en force de chose jugée, le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé refusé et, si l’autorité compétente est une autorité de première instance, aucun recours n’est ouvert auprès de l’autorité de recours.
§ 3. À défaut pour le Procureur du Roi d’avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 de régularisation est instruite et l’autorité compétente statue sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles D.IV.5 à D.IV.13 et, eu égard à la spécificité du projet et aux lignes de force du paysage bâti et non bâti au moment du dépôt de la demande.
Si le permis ou le certificat est refusé, la procédure se poursuit selon l’article D.VII.12 ou
D.VII.22.
Si le permis ou le certificat est octroyé, ses effets sont suspendus jusqu’à la date du paiement total de la transaction.
§ 4. S’il est l’autorité compétente, le collège communal envoie une copie de la décision au fonctionnaire délégué et formule un avis quant à une transaction.
Le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.
En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de la transaction, la proposition de l’autorité qui a constaté l’infraction prévaut.
§ 5. Si le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente, ou lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 et que le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est octroyé, le fonctionnaire délégué interroge le collège communal quant à une transaction. La décision du collège communal sur la transaction
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est transmise dans les soixante jours de l’envoi du fonctionnaire délégué. À défaut, la décision est réputée favorable.
En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de la transaction, la proposition de l’autorité qui a constaté l’infraction prévaut.
§ 6. Le fonctionnaire délégué propose la transaction au contrevenant.
§ 7. Dans le cadre de la procédure de recours visée aux articles D.IV.63 et suivants, à défaut de transaction proposée par le fonctionnaire délégué, le Gouvernement peut proposer une transaction au contrevenant. – décret du 13 décembre 2023, art. 177)