LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS · Partie décrétale

Art. D.VII.17.

Art. D.VII.17. À défaut pour le Procureur du Roi d’avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, le contrevenant peut être

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

convoqué par le collège communal ou le fonctionnaire délégué, dans les trois mois, à une réunion de concertation en présence du fonctionnaire délégué et du collège communal ou de leur représentant.

Au terme de la réunion de concertation, est acté :

1° soit l’accord entre le contrevenant, le fonctionnaire délégué et le collège communal sur l’engagement du contrevenant d’introduire une demande de permis en régularisation ;

2° soit l’absence d’accord.

L’autorité qui a convoqué la réunion envoie la prise d’acte de l’accord ou du désaccord visé à l’alinéa 2 au contrevenant, au collège communal ou au fonctionnaire délégué. En cas d’accord, le contrevenant introduit la demande de permis de régularisation dans un délai de six mois à dater de l’envoi de la prise d’acte. À défaut, l’accord est caduc.

À défaut d’accord ou si l’accord est caduc, la procédure se poursuit selon l’article D.VII.12 ou

D.VII.22.

Section 3. - Transaction et régularisation ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 176)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .