LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS · Partie décrétale

Art. D.VII.23.

Art. D.VII.23. Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d’elles, sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l’autorité compétente, sans préjudice du droit à l’indemnisation à charge du condamné.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .