Art. D.VII.10. L’intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l’encontre de la Région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
Les articles 1035 à 1041 du Code judiciaire sont applicables à l’introduction et à l’instruction de la demande. Section 4. - Mesures complémentaires