LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS · Partie décrétale

Art. D.VII.11.

Art. D.VII.11. Les agents constatateurs précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l’application immédiate de l’ordre d’interrompre, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, de l’ordonnance du président.

Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes de violation de l’ordre d’interrompre, de la décision de confirmation ou de l’ordonnance du président, est puni, indépendamment des peines prévues pour les infractions à l’article D.VII.1, d’un emprisonnement de huit jours à un mois. CHAPITRE V. - Poursuite devant le tribunal correctionnel

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .