LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie décrétale

Art. D.V.7.

Art. D.V.7. § 1 er . Le Gouvernement adopte la liste des sites à réaménager au sens de l’article D.V.I dont la réhabilitation aux niveaux paysager et environnemental est d’intérêt régional.

Chacun des sites de cette liste est identifié provisoirement par référence aux indications cadastrales des biens immobiliers qui le composent.

Ces sites sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

§ 2. Pour chacun de ces sites, le Gouvernement fixe le périmètre du site et, le cas échéant, autorise, éventuellement sous conditions, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du terrain selon les modalités visées à l’article D.V.2.

§ 3. Le Gouvernement prend à sa charge son acquisition, s’il échet, ainsi que, en tout ou en partie, les études et travaux visés à l’article D.V.1, 2°.

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CHAPITRE II. - Droit transitoire

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .