LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie décrétale

Art. D.V.6.

Art. D.V.6. Tout site d’activité économique désaffecté reconnu définitivement avant le

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er janvier 2006 a la qualité de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l’article D.V.2, § 7.

Tout site à réaménager reconnu définitivement à la date d’entrée en vigueur du Code a la qualité de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l’article D.V.2, § 7.

Les sites à réaménager en cours d’instruction au jour de l’entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon la procédure qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur du Code. A leur adoption définitive, ils ont la qualité de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 7.

Lorsque les biens situés dans le site à réaménager sont couverts par un permis d’urbanisation octroyé avant l’entrée en vigueur du Code, l’autorisation visée à l’article D.V.4, § 1 er , porte également sur les ventes ultérieures de ses lots.

TITRE II. - SITES DE REHABILITATION PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

CHAPITRE I

er . - Sites de réhabilitation paysagère et environnementale

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .