LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie décrétale

Art. D.V.5.

Art. D.V.5. § 1 er . À la requête de la Région ou des personnes visées à l’article D.V.2, § 1 er , 2°, tout

156

CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d’un site à réaménager peut être tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l’aspect des lieux tant au niveau paysager qu’au niveau environnemental. À défaut de se conformer à l’alinéa 1 er , le propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier peut y être contraint par le tribunal compétent.

À défaut d’exécution dans le délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l’alinéa 1 er sont exécutés d’office par les soins de la Région ou de la personne visée à l’article D.V.2, § 1 er , 2°, aux frais du propriétaire ou du titulaire d’un droit réel immobilier.

À défaut de remboursement des frais à sa première demande, la Région procède ou fait procéder pour le compte de la personne visée à l’article D.V.2, § 1 er , 2°, à l’expropriation des biens conformément aux articles D.VI.1 et suivants, auquel cas il ne peut être tenu compte de la plus-value issue des travaux déjà exécutés.

§ 2. Les travaux de réhabilitation et de rénovation ordonnés par le tribunal en application du paragraphe 1 er , sont exécutés sans que doive être obtenu de permis. CHAPITRE VI. - Droit transitoire

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .