Art. D.V.5. § 1 er . À la requête de la Région ou des personnes visées à l’article D.V.2, § 1 er , 2°, tout
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d’un site à réaménager peut être tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l’aspect des lieux tant au niveau paysager qu’au niveau environnemental. À défaut de se conformer à l’alinéa 1 er , le propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier peut y être contraint par le tribunal compétent.
À défaut d’exécution dans le délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l’alinéa 1 er sont exécutés d’office par les soins de la Région ou de la personne visée à l’article D.V.2, § 1 er , 2°, aux frais du propriétaire ou du titulaire d’un droit réel immobilier.
À défaut de remboursement des frais à sa première demande, la Région procède ou fait procéder pour le compte de la personne visée à l’article D.V.2, § 1 er , 2°, à l’expropriation des biens conformément aux articles D.VI.1 et suivants, auquel cas il ne peut être tenu compte de la plus-value issue des travaux déjà exécutés.
§ 2. Les travaux de réhabilitation et de rénovation ordonnés par le tribunal en application du paragraphe 1 er , sont exécutés sans que doive être obtenu de permis. CHAPITRE VI. - Droit transitoire