Art. D.V.4. § 1 er . À dater de la réception de l’arrêté du Gouvernement visé à l’article D.V.2, § 1 er
,
jusqu’à la réception de l’arrêté visé à l’article D.V.2, § 10, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager, sans l’autorisation du Gouvernement ou de la personne qu’il désigne à cette fin.
Le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin envoie sa décision dans les deux mois de réception de la demande qui lui en est faite. À défaut, la décision est réputée favorable.
Lorsque le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin a autorisé l’aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque son autorisation est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l’ancien.
§ 2. En cas de méconnaissance des obligations découlant du paragraphe 1 er , toute cession ou constitution de droit réel est annulable à la demande de la Région.
§ 3. L’officier public qui passe un acte de cession ou de constitution de droit réel sans qu’ait été obtenue au préalable l’autorisation prévue au paragraphe 1 er est passible d’une amende de 12,5 à 125 euros sans préjudice de dommages et intérêts. CHAPITRE V. - Conservation de la beauté des paysages