LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie décrétale

Art. D.V.4.

Art. D.V.4. § 1 er . À dater de la réception de l’arrêté du Gouvernement visé à l’article D.V.2, § 1 er

,

jusqu’à la réception de l’arrêté visé à l’article D.V.2, § 10, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager, sans l’autorisation du Gouvernement ou de la personne qu’il désigne à cette fin.

Le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin envoie sa décision dans les deux mois de réception de la demande qui lui en est faite. À défaut, la décision est réputée favorable.

Lorsque le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin a autorisé l’aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque son autorisation est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l’ancien.

§ 2. En cas de méconnaissance des obligations découlant du paragraphe 1 er , toute cession ou constitution de droit réel est annulable à la demande de la Région.

§ 3. L’officier public qui passe un acte de cession ou de constitution de droit réel sans qu’ait été obtenue au préalable l’autorisation prévue au paragraphe 1 er est passible d’une amende de 12,5 à 125 euros sans préjudice de dommages et intérêts. CHAPITRE V. - Conservation de la beauté des paysages

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .