Art. D.V.3. Le Gouvernement peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations nécessaires en vue de recueillir les renseignements devant servir à l’application du présent titre et de ses arrêtés d’exécution. Il désigne les agents compétents pour faire les investigations.
Les agents désignés pour procéder aux investigations et contrôles peuvent notamment :
1° se faire produire à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l’accomplissement de leur mission ;
2° prendre ou faire prendre les copies photographiques de documents soumis à leur contrôle et faire des constatations par prises de vues photographiques ;
3° moyennant autorisation du juge de police, pénétrer entre 8 heures et 18 heures dans les immeubles situés dans le site à réaménager ;
4° pénétrer sur le site en vue de procéder, ou de faire procéder, aux prélèvements ou analyses des sols en vue de déceler ou de mesurer leur éventuelle contamination.
Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l’exercice de leur mission. CHAPITRE IV. - Aliénation