LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie décrétale

Art. D.V.2.

Art. D.V.2. § 1 er . Le Gouvernement peut arrêter qu’un site, dont il fixe le périmètre, est à réaménager :

1° soit d’initiative ;

2° soit sur la proposition d’une commune, d’une intercommunale ayant dans son objet social l’aménagement du territoire ou le logement, d’une association de communes, d’un centre public

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d’action sociale, d’une régie communale, de la Société de rénovation et d’assainissement des sites industriels (SORASI SA), de la Société d’assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant wallon (SARSI SA), de la Société wallonne du Logement et des sociétés (de logement – décret du 13 décembre 2023, art. 141) de service public qu’elle agrée, de la Société publique d’aide à la qualité de l’environnement visée à l’article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ((SPAQuE SA) – décret du 13 décembre 2023, art. 141) ;

3° soit sur la proposition d’un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d’un droit réel.

Le cas échéant, le Gouvernement motive au regard (de l’article D.65 – décret du 11 avril 2024, art. 19) du Livre I er du Code de l’Environnement sa décision de soumettre ou non à étude d’incidences les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site.

L’arrêté est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

(§ 2. L’arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant :

1° la justification du périmètre au regard des critères de l’article D.V.1 ;

2° une carte représentant le périmètre selon le modèle arrêté par le Gouvernement ;

3° un rapport sur les incidences environnementales ou une décision de l’autorité compétente d’exempter le périmètre de l’évaluation des incidences sur l’environnement conforme au chapitre II du Titre II du Livre VIII ;

4° le cas échéant, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site au sens de l’article D.V.1, 2°, ainsi que l’évaluation des incidences y relative requise en application (de l’article D.62, §1 er – décret du 11 avril 2024, art. 19) du Livre I er du Code de l’Environnement. – décret du 13 décembre 2023, art. 141)

§ 3. Le Gouvernement envoie l’arrêté visé au paragraphe 1 er et le soumet pour avis :

1° au collège communal de la ou des communes du lieu où le bien immobilier est situé ;

2° d’après les indications cadastrales, aux propriétaires des biens immobiliers concernés ;

3° à la commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire » ;

4° à toute personne, instance ou service qu’il juge utile de consulter.

(5° au pôle « Environnement » lorsque le dossier comporte un rapport sur les incidences environnementales. – décret du 13 décembre 2023, art. 141)

Les avis sont transmis au Gouvernement dans les (trente – décret du 13 décembre 2023, art. 141) jours de la réception de l’arrêté. À défaut, ils sont réputés favorables.

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§ 4. Dans les quinze jours de la réception de l’arrêté du Gouvernement, le ou les propriétaires ont l’obligation d’en informer tout titulaire d’un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien immobilier concerné ainsi que toute personne qu’ils auraient chargée d’exécuter des travaux sur le bien visé ou qu’ils auraient autorisée à en exécuter. L’envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation.

§ 5. Dans les quinze jours de la réception de l’arrêté du Gouvernement, le collège communal le soumet à enquête publique.

§ 6. Le cas échéant, le dossier est modifié ou complété sur la base des avis visés aux paragraphes 3, et des résultats de l’enquête publique.

§ 7. Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre du site à réaménager, et le cas échéant, moyennant motivation au regard (des articles D.65 et D.75 – décret du 11 avril 2024, art. 19) du Livre I er du Code de l’Environnement autorise, éventuellement sous conditions, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site.

L’arrêté visé à l’alinéa 1 er vaut permis d’urbanisme pour la réalisation des actes et travaux de réhabilitation et de rénovation du site.

L’arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

Le Gouvernement envoie une copie de l’arrêté aux destinataires visés au paragraphe 3.

Dans les quinze jours de la réception de la copie de l’arrêté, le ou les propriétaires en donnent connaissance aux personnes visées au paragraphe 4. L’envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation.

§ 8. Le périmètre du site à réaménager peut être adopté par le Gouvernement conjointement à l’inscription d’une zone d’enjeu régional, d’une zone d’enjeu communal ou d’une zone destinée à l’urbanisation ne nécessitant pas de compensation conformément aux articles D.II.51 et

D.II.52.

§ 9. Le Gouvernement peut modifier le périmètre visé au paragraphe 7. Les dispositions réglant l’établissement du périmètre sont applicables à sa révision.

§ 10. Au terme du réaménagement du site ou lorsque les motifs qui ont justifié sa reconnaissance en site à réaménager sont dépassés, le Gouvernement peut abroger en tout ou en partie le périmètre visé au paragraphe 7.

L’arrêté est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

Le Gouvernement envoie une copie de l’arrêté aux destinataires visés au paragraphe 3.

§ 11. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions d’exécution du présent article.

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CHAPITRE III. - Investigations

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .