Art. D.V.1. Pour l’application du Chapitre, il faut entendre par :
1° « site » : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé ; n’est pas considérée comme étant exercée l’activité de toute personne physique ou de toute personne morale qui n’est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent l’exercice de son activité ; le site est délimité par le périmètre comprenant l’ensemble des biens immobiliers visés ci-dessus ; le périmètre peut également s’étendre :
a) à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore affectés à une activité, à la condition que le réaménagement du site permette la poursuite de cette activité ;
b) à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers, sièges d’une activité mais occupés à titre précaire ;
c) à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés ou destinés au logement ;
(Un site situé en zone de loisirs au plan de secteur et visé par la mise en œuvre du plan relatif à l'habitat permanent peut être considéré comme site au sens du présent article – décret du 16 novembre 2017, art. unique).
2° « réaménager un site » : y réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d’assainissement du terrain (au sens de l'article 2, 11°, du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – décret du 1 er mars 2018, art. 103), de construction ou de reconstruction en ce compris les études y relatives ; le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux.
Les sites à réaménager sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides. CHAPITRE II. - Procédure d’adoption du périmètre