Art. D.V.8. Tout site d’intérêt régional reconnu définitivement avant le 1 er janvier 2005 a la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l’article D.V.7, § 2.
Tout site de réhabilitation paysagère et environnementale reconnu définitivement à la date d’entrée en vigueur du Code a la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale en application de l’article D.V.7, § 2.
Les sites de réhabilitation paysagère et environnementale en cours d’instruction au jour de l’entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon la procédure qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur du Code. À leur adoption définitive, ils ont la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l’article D.V.7, § 2.
Lorsque les biens situés dans le site à réaménager sont couverts par un permis d’urbanisation octroyé avant l’entrée en vigueur du Code, l’autorisation visée à l’article D.V.4, § 1 er , porte également sur les ventes ultérieures de ses lots.
TITRE III. - PERIMETRES DE REMEMBREMENT URBAIN
CHAPITRE I
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