LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie décrétale

Art. D.V.16/7.

(Art. D.V.16/7. Dans les trente jours de la réception du dossier instruit par le fonctionnaire délégué ou du rapport de synthèse des fonctionnaires techniques ou techniques et délégués, le Gouvernement statue simultanément sur le périmètre et la demande de permis.

S’il ne délivre pas le permis, le Gouvernement peut décider de poursuivre la procédure d’adoption du site à réaménager ou du périmètre de remembrement urbain. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.V.2, §§ 3 à 8, ou D.V.11, §§ 1 er et 2.

Le Gouvernement notifie ses décisions au demandeur. Il notifie sa décision relative au périmètre de site à réaménager aux destinataires visés à l’article D.V.2, § 3.

En cas d’octroi du permis, celui-ci prend cours à partir du lendemain de l’entrée en vigueur du périmètre. – décret du 13 décembre 2023, art. 158)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .