LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie décrétale

Art. D.V.16/6.

(Art. D.V.16/6. La demande de permis est introduite au plus tard cent quatre-vingts jours après notification par le Gouvernement de l’autorisation de déposer la demande de permis conformément à l’article D.V.16/5, § 1 er , alinéa 2, ou § 2, alinéa 5. A défaut, la demande visée à l’article D.V.16/1 est caduque sauf si, dans le même délai, le demandeur a informé le Gouvernement de sa décision de ne pas introduire de demande de permis. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.V.2, §§ 3 à 8, ou D.V.11, §§ 1 er et 2.

La demande conjointe est instruite conformément soit aux dispositions applicables aux demandes de permis d’urbanisme visées à l’article D.IV.25 si le permis requis est un permis d’urbanisme, soit aux demandes de permis d’environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement si le permis requis est un permis d’environnement ou unique.

Toutefois, les dispositions particulières suivantes s’appliquent :

1° le permis est délivré par le Gouvernement ;

2° la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un projet de catégorie B au sens de l’article D.29-1 du Livre I er du Code de l’Environnement ;

3° les avis visés respectivement aux articles D.V.2, § 3, D.V.11, § 1 er , ou D.IV.35 sont demandés ;

4° les délais dans lesquels sont envoyés tous les avis sont de trente jours à dater de la décision constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis ;

5° la demande de permis d’environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement jusqu’à l’envoi du rapport de synthèse au Gouvernement qui intervient dans un délai de cent-dix jours à dater de l’accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours. Lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement désigne en qualité d’autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, celui ou ceux-ci adressent un rapport de synthèse au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l’accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

6° le dossier instruit par le fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d’urbanisme est adressé au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l’accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours ;

7° le délai de dépôt du dossier instruit du fonctionnaire délégué ou du rapport de synthèse des fonctionnaires technique ou technique et délégué est suspendu de la date de la décision du Gouvernement visée à l’article D.V.16/3 de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences jusqu’à la date de l’envoi de l’évaluation conjointe des incidences au Gouvernement. En cas de demande de complément d’évaluation conjointe des incidences, le délai est suspendu de la date d’envoi de la demande de complément à la date d’envoi de celui-ci au

Gouvernement ;

8° s’il est favorable à l’adoption du périmètre, le dossier instruit par le fonctionnaire délégué ou le rapport de synthèse du fonctionnaire technique ou du fonctionnaire technique et délégué est rédigé en tenant compte des possibilités de dérogation qu’offre le périmètre en projet s’il est définitivement adopté ;

9° à la demande du Gouvernement, le demandeur dépose des plans modifiés ou un complément de notice ou d’évaluation conjointe des incidences. Les plans modifiés peuvent porter tant sur le périmètre que sur le projet soumis à permis. Les délais d’instruction sont interrompus par la demande du Gouvernement et recommencent à courir au dépôt des plans modifiés ou du complément de notice ou d’évaluation conjointe des incidences. – décret du 13 décembre 2023, art. 156) (CHAPITRE IV. – Décision – décret du 13 decembre 2023, art. 157)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .