LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie décrétale

Art. D.V.16/5.

(Art. D.V.16/5. §1 er . Si le Gouvernement exempte la demande d’évaluation conjointe d’incidences, il autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances qu’il juge utile de consulter sur la demande de périmètre, et les communes susceptibles d’être affectées par la demande et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.

Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.

§ 2. Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement la copie des observations, suggestions et propositions émises dans la cadre de la réunion d’information préalable, le procès-verbal de la réunion et la vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors celle-ci.

Le Gouvernement détermine le contenu de l’évaluation conjointe des incidences après avoir procédé aux consultations visées à l’article D.VIII.52.

Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement l’évaluation conjointe des incidences de la demande.

Dans les trente jours de la réception de l’évaluation, le Gouvernement :

1° autorise le demandeur à déposer la demande de permis ;

2° détermine les instances qu’il juge utile de consulter sur la demande de périmètre, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l’article D.VIII.5/10, alinéa 3, susceptibles d’être affectées par la demande et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

3° approuve en tant que projet de périmètre une autre solution raisonnable envisagée lorsque, sur la base de l’évaluation conjointe des incidences et des avis, il estime que cette solution est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis.

Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.

§ 3. Il n’est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis. – décret du 13 décembre 2023, art. 154) (CHAPITRE III. – Instruction de la demande conjointe – décret du 13 décembre 2023, art. 155)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .