(Art. D.V.16/3. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement :
1° arrête provisoirement le périmètre ;
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
2° décide de soumettre la demande conjointe à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou décide de l’en exempter ;
3° détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s’étendent le projet et le périmètre, susceptibles d’être affectées par lesdits projet et périmètre, sur le territoire desquelles une enquête publique est, en conséquence, réalisée.
Il en informe, par envoi recommandé, les communes susceptibles d’être affectées et le demandeur qu’il invite à organiser une réunion préalable d’information conformément aux articles D.VIII.5/8 à D.VIII.5/13 lorsqu’il décide de soumettre la demande conjointe à l’évaluation des incidences. – décret du 13 décembre 2023, art. 150) (Section 2. – Evaluation conjointe des incidences – décret du 13 décembre 2023, art. 151)