(Art. D.V.16/2. Dans les trente jours du dépôt de la demande, le Gouvernement en accuse réception et statue sur son caractère recevable et complet.
Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué, et le cas échéant au fonctionnaire technique, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou instances qu’il juge utile de consulter.
Les avis sont transmis dans les trente jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables. – décret du 13 décembre 2023, art. 149)