Art. D.V.14. § 1 er . L’opération de rénovation urbaine est une action d’aménagement globale et concertée, d’initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain de manière à y favoriser le maintien ou le développement de la population locale et à promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres.
L’opération de rénovation urbaine vise à maintenir et à améliorer l’habitat par une ou plusieurs des actions suivantes :
1° la réhabilitation ou la construction de logements ;
2° la création ou l’amélioration d’équipements collectifs tels que définis par le Gouvernement ;
3° la création ou l’amélioration d’espaces verts ;
4° la création ou l’amélioration de bâtiments destinés au commerce ou à des activités de service.
§ 2. Lorsqu’une commune réalise une opération de rénovation urbaine, la Région peut lui accorder une subvention.
Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d’approbation du dossier de rénovation urbaine ainsi que les modalités d’octroi ou de remboursement de cette subvention.
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Le conseil communal élabore le dossier de rénovation urbaine avec la Commission communale ou, à défaut, avec la Commission locale de rénovation urbaine et des représentants des habitants du quartier où s’inscrit le périmètre de rénovation.
Les périmètres de rénovation sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.
(§ 3. L’utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l’insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d’une ou de plusieurs clauses environnementales, d’une ou de plusieurs clauses sociales et d’une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d’insertion. Par dérogation à l’alinéa 1 er , le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées – décret du 2 mai 2019, article 7).
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Voyez les AGW du 13 juillet 2023 et article 1123/27-1 du CDLD, en annexes I.2 et I.3 du présent code
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)