LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie décrétale

Art. D.V.13.

Art. D.V.13. § 1 er . L’opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l’intérieur d’un périmètre défini, l’amélioration et le développement intégré de l’habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en œuvre de conventions associant la commune et le secteur privé.

(§ 2. Lorsqu'une commune et une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé établissent une convention relative à une opération de revitalisation urbaine, la Région peut, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, accorder à la commune une subvention. Le Gouvernement fixe le taux de subventionnement. – décret-programme du 19 décembre

2025)

((...) – décret-programme du 19 décembre 2025).

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§ 3. Les aménagements et les biens immobiliers visés au § 1 er sont localisés dans un périmètre de revitalisation urbaine, arrêté par le Gouvernement sur proposition du conseil communal.

Les périmètres de revitalisation urbaine sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.

§ 4. La convention visée au paragraphe 2 respecte le principe selon lequel, pour chaque euro pris en charge par la Région, la ou les personnes physiques ou morales de droit privé visées au paragraphe 2 investissent deux euros minimum dont au moins un dans une ou plusieurs des actions suivantes :

1° la transformation et l’amélioration de logements insalubres améliorables ;

2° la démolition de logements insalubres et la construction de logements au même endroit ;

3° la transformation d’immeubles en vue d’y aménager des logements ;

4° la construction de logements.

§ 5. Afin que la commune puisse bénéficier de la subvention visée au paragraphe 2, le conseil communal adopte et introduit auprès du Gouvernement un dossier de revitalisation urbaine.

Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d’approbation des dossiers de revitalisation urbaine ainsi que les modalités d’octroi ou de remboursement de la subvention.

(L’utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l’insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d’une ou de plusieurs clauses environnementales, d’une ou de plusieurs clauses sociales et d’une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

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Voyez les AGW du 13 juillet 2023 et article 1123/27-1 du CDLD, en annexes I.2 et I.3 du présent code

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d’insertion. Par dérogation à l’alinéa 3, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées – décret du 2 mai 2019, article 6).

TITRE V. - RENOVATION URBAINE

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .