Art. D.V.12. Le périmètre de remembrement urbain reconnu définitivement avant l’entrée en vigueur du Code a la qualité de périmètre de remembrement urbain au sens de l’article D.V.11, §2 et est soumis aux dispositions y relatives.
L’instruction en cours à l’entrée en vigueur du Code d’un périmètre de remembrement urbain se poursuit selon la procédure applicable avant l’entrée en vigueur du Code. À son adoption définitive, le périmètre de remembrement urbain a la qualité de périmètre de remembrement urbain au sens de l’article D.V.11, § 2, et est soumis aux dispositions y relatives.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)