LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie décrétale

Art. D.V.11.

Art. D.V.11. § 1 er . Le projet de périmètre accompagné du dossier visé à l’article D.V.10, alinéa 3, est soumis par le fonctionnaire délégué à la consultation de la commission communale (ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire » et au pôle « Environnement » lorsque le dossier comporte un rapport sur les incidences environnementales – décret du 13 décembre 2023, art. 143). L’avis est envoyé dans les trente jours de l’envoi de la demande du fonctionnaire délégué. À défaut, il est réputé favorable.

À la demande du fonctionnaire délégué, le collège communal organise une enquête publique.

Le collège communal envoie son avis, accompagné des réclamations, au fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué transmet son avis et le dossier au Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre de remembrement urbain.

L’arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

§ 3. Toute demande de permis au sein du périmètre de remembrement urbain ultérieure à l’adoption du périmètre, est instruite selon les dispositions du Livre IV.

§ 4. Au terme de la réalisation du projet ou sur la proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué, le Gouvernement peut abroger ou modifier le périmètre. Les dispositions réglant l’établissement du périmètre sont applicables à sa modification.

L’arrêté qui établit, modifie ou abroge le périmètre est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants. CHAPITRE III. - Droit transitoire

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .