LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie décrétale

Art. D.V.10.

Art. D.V.10. Le périmètre est arrêté provisoirement par le Gouvernement, d’initiative ou sur la proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué (ou d’une personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou titulaire d’un droit réel. – décret du 13 décembre 2023, art. 142)

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La liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale est reprise en annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale.

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Sauf lorsqu’il propose le périmètre, le conseil communal transmet son avis dans le délai de quarante-cinq jours à dater de l’envoi de la demande du fonctionnaire délégué. À défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsque l’avis est défavorable, la procédure n’est pas poursuivie.

(L’arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant :

1° le périmètre ;

2° sa justification au regard des critères de l’article D.V.9 ;

3° un rapport sur les incidences environnementales ou une décision de l’autorité compétente d’exempter le périmètre de l’évaluation des incidences sur l’environnement conformes au chapitre II du Titre II du Livre VIII ;

4° une présentation du projet d’urbanisme comprenant :

a) un rapport qui présente les actes et travaux projetés, leur destination, les options d’aménagement et le parti architectural du projet, établi sur la base des éléments suivants :

i. un plan de situation qui présente la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau central de l’agglomération et les principales voiries de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination ;

ii. la situation juridique qui renseigne :

  • l’affectation du bien concerné par le projet au plan de secteur ;
  • le cas échéant, sa situation au schéma de développement pluricommunal et aux schémas

communaux, sa situation au permis d’urbanisation, si le bien est soumis au guide régional et/ou au guide communal d’urbanisme ;

iii. le contexte urbanistique et paysager qui figure :

  • l’orientation ;
  • la voirie de desserte, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les

modifications projetées qui s’y rapportent ;

  • le cas échéant, la suppression d’une voirie existante ou la création de nouvelles voiries et

d’espaces publics ;

  • l’implantation, le gabarit, la nature ou l’affectation des constructions existantes sur le bien

concerné par le projet et dans un rayon de cinquante mètres de celui-ci ;

  • le cas échéant, une justification des écarts ou des dérogations sollicités eu égard aux articles

D.IV.5 et D.IV.13 ;

iv. un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s’insère le projet avec l’indication numérotée sur plan des prises de vue du reportage ;

b) un plan d’occupation du périmètre qui figure :

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i. l’implantation et la volumétrie des constructions existantes et projetées pour l’ensemble du périmètre ;

ii. l’aménagement maintenu ou projeté du solde non construit du périmètre concerné, en ce compris les voiries et espaces publics, les aires de stationnement, la végétation existante et projetée ;

c) la visualisation 3D du projet d’urbanisme. – décret du 13 décembre 2023, art. 142)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .