Art. D.IV.99. § 1 er . Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu’il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d’hypothèque ou d’antichrèse, à l’exception cependant des cessions qui résultent d’un contrat de mariage ou d’une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d’une convention de cohabitation légale ou d’une modification d’une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention :
1° des informations visées à l’article D.IV.97 ;
2° de l’existence, de l’objet et de la date des permis de lotir, des permis d’urbanisation, des permis de bâtir et d’urbanisme et d’urbanisme de constructions groupées, délivrés après le 1 er
janvier 1977, ainsi que des certificats d’urbanisme qui datent de moins de deux ans et (des autorisations patrimoniales valables au sens du Code wallon du Patrimoine – décret du 28 septembre 2023, art. 61 et décret du 13 décembre 2023, art. 138) ;
3° des observations du collège communal ou du fonctionnaire délégué conformément à l’article
D.IV.102 ;
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
4° que le ou les cédants ont, ou n’ont pas, réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, § 1 er , 1, 2° ou 7°, et le cas échéant qu’un procès-verbal a été dressé ;
(5° sur la base de la déclaration du cédant, de la date de réalisation des derniers travaux soumis à permis et relatifs au bien concerné – décret du 16 novembre 2017, art. 3).
Chacun de ces actes comporte en outre l’information :
1° qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article D.IV.4, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ;
2° qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis ;
3° que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis.
§ 2. Le Gouvernement met à disposition des notaires les informations visées à l’article D.IV.97 à l’exception des informations visées au 7°.
Le Gouvernement arrête les conditions et modalités d’accès aux informations visées à l’article D.IV.97.
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Art D.IV.100. L’obligation de mention incombe au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l’officier instrumentant. Si les informations à mentionner ne peuvent être fournies par ceux-ci, elles sont demandées aux administrations intéressées conformément aux règles établies en exécution de l’article D.IV.105. À défaut de réponse de l’administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit cédé, son mandataire ou l’officier instrumentant mentionne dans l’acte la date de l’envoi contenant la demande d’informations ou du récépissé de la demande d’informations, indique que les informations n’ont pas été données et que l’acte est passé en dépit du défaut de réponse de l’administration. CHAPITRE II. - Acte préalable à toute division
Section 1
re . - Division postérieure à l’octroi d’un permis